LOI N° 72-852 DU 21 DECEMBRE 1972, PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE PREMIER

Les dispositions de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961, portant Code de la Nationalité ivoirienne sont modifiées ou complétées ainsi qu’il suit :

 

ARTICLE 2

La majorité au sens du présent code, est celle fixée par la loi civile ivoirienne,

 

ARTICLE 6

Est ivoirien :

1°) l’enfant légitime ou légitimé, né en Côte d’Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers ;

2°) l’enfant né hors mariage, en Côte d’Ivoire, sauf si sa filiation est légalement établie à l’égard de ses deux parents étrangers, ou d’un seul parent, également étranger.

 

ARTICLE 7

Est ivoirien :

1°) l’enfant légitime ou légitimé, né à l’étranger d’un parent ivoirien ;

2°) l’enfant né hors mariage, à l’étranger, dont la filiation est légalement établie à l’égard d’mi parent ivoirien.

 

ARTICLE 9

La naissance ou la filiation ne produit effet en matière d’attribution de la nationalité ivoirienne que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi civile ivoirienne.

 

ARTICLE 10

Abrogé.

 

ARTICLE 11

L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l’un au moins des adoptants est de nationalité ivoirienne.

 

ARTICLE 12

Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme étrangère qui épouse un ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage.

 

SECTION 2 DU TITRE III

Articles 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, abrogés.

 

ARTICLE 28

Le « 4 » est abrogé.

 

ARTICLE 30

Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.

Le mineur âgé de moins de dix-huit (18) ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 28 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions ci-après déterminées.

S’il est âgé de seize (16) ans mais n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit ans, l’autorisation est donnée par celui de ses père et mère qui a l’exercice de la puissance paternelle, ou, à défaut, par son tuteur après avis conforme du conseil de famille.

S’il est âgé de moins de seize (16) ans, le mineur est représenté par la personne visée à l’alinéa précédent, à condition toutefois que ce représentant légal, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 45

Devient de plein droit ivoirien, au même titre que ses parents, à condition que la filiation soit établie conformément à la loi ivoirienne :

1°) l’enfant mineur, légitime ou légitimé, dont le père ou la mère si elle est veuve, acquiert la nationalité ivoirienne ;

2°) l’enfant mineur, né hors mariage, dont celui des parents qui exerce là puissance paternelle dans les conditions fixées par l’article 9 de la loi sur la minorité, acquiert la nationalité ivoirienne.

 

ARTICLE 47

Le « 4° » est abrogé.

 

ARTICLE 49

L’ivoirien, même mineur, qui par l’effet d’une loi étrangère, possède de plein droit une double nationalité, peut être autorisé par décret à perdre la qualité d’Ivoirien.

Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues à l’article 30.

 

TITRE V :

CHAPITRE PREMIER

DES DECLARATIONS DE NATIONALITE ET DE LEUR ENREGISTREMENT

ARTICLE 57

Toute déclaration en vue :

1°) de décliner la Nationalité ivoirienne ;

2°) de répudier la Nationalité ivoirienne dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le président du tribunal de première instance, ou un magistrat délégué, ou le juge de la section de tribunal du ressort dans, lequel le déclarant à sa résidence.

 

ARTICLE 61

Abrogé.

 

ARTICLE 62

Si à l’expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n’est pas intervenu une décision de refus d’enregistrement, le ministre de la Justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de la déclaration avec mention de l’enregistrement effectué.

 

ARTICLE 77

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité.

 

ARTICLE 78

L’exception de nationalité ivoirienne et l’exception d’extranéité sont d’ordre public ; elles doivent être soulevées d’office par le juge.

Elles constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun est une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu’à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 86 et suivants du présent code.

 

ARTICLE 80

L’action intentée par la voie principale est portée devant la juridiction du lieu de naissance de celui dont la nationalité est en cause, ou, s’il n’est pas né en Côte d’Ivoire, devant le tribunal de première instance d’Abidjan.

Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence qui doit être soulevée d’office par le juge.

 

ARTICLE 81

La juridiction compétente à l’article précédent est saisie par la voie ordinaire.

 

ARTICLE 82

Tout individu peut intenter devant la juridiction compétente une action dont l’objet principal et direct est de faire juger qu’il a ou qu’il n’a pas de nationalité ivoirienne. Le procureur de la République a seul qualité pour défendre à l’action, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.

 

ARTICLE 85

Lorsque l’État est partie principale devant la juridiction civile où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être présenté que par le procureur de la République, en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.

 

ARTICLE 90

Abrogé.

 

ARTICLE 93

Lorsque la Nationalité ivoirienne est attribuée ou acquise autrement que par naturalisation ou réintégration, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.

 

ARTICLE 97

Le Président du tribunal de première instance, un magistrat délégué ou le juge de la section de tribunal ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité à toute personne justifiant qu’elle a cette qualité.

 

ARTICLE 99

Pendant le délai imparti au Gouvernement, par l’article 14 pour s’opposer à l’acquisition de la Nationalité ivoirienne par la femme étrangère qui épouse un ivoirien, un certificat provisoire de nationalité peut être délivré par le juge compétent.

 

ARTICLE 100

Lorsque le juge compétent refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le ministre de la Justice qui décide, s’il y a lieu, de procéder à cette délivrance.

 

ARTICLE 103

Abrogé.

 

ARTICLE 2

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

 

Fait à Abidjan, le 21 décembre 1972

Félix HOUPHOUET-BOIGNY