LOI N° 2013-653 DU 13 SEPTEMBRE PORTANT DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR NATURALISATION

CHAPITRE PREMIER

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE PREMIER

La présente loi a pour objet d’instituer un régime spécial, en matière d’acquisition de la nationalité, pour les personnes entrant dans les catégories déterminées à l’article 2.

Ces bénéficiaires peuvent réclamer la nationalité ivoirienne par la procédure de la déclaration dans les conditions ci-dessous.

Les personnes n’entrant pas dans les catégories prévues par la présente loi sont soumises aux procédures ordinaires d’acquisition de la nationalité ivoirienne.

 

CHAPITRE 2 :

DETERMINATION DES BENEFICIAIRES

ARTICLE 2

Bénéficient des dispositions de la présente loi les personnes entrant dans l’une des catégories ci-après :

  • les personnes nées en Côte d’Ivoire de parents étrangers et âgées de moins de vingt-et-un ans révolus à la date du 20 décembre 1961 ;
  • les personnes ayant leur résidence habituelle sans interruption en Côte d’Ivoire antérieurement au 7 août 1960 et leurs enfants nés en Côte d’Ivoire ;
  • les personnes nées en Côte d’Ivoire entre le 20 décembre 1961 et le 25 janvier 1973 de parents étrangers et leurs enfants.

 

CHAPITRE 3 :

PROCEDURE DE DECLARATION

ARTICLE 3

Toute déclaration en vue d’acquérir la nationalité ivoirienne, par les personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, est souscrite devant le procureur de la République ou le substitut-résident du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence, qui l transmet au ministre chargé de la Justice.

 

ARTICLE 4

La déclaration en vue d’acquérir la nationalité ivoirienne est faite sur un formulaire prévu à cet effet. Elle doit être à peine de nullité, enregistrée au ministère en charge de la Justice.

 

ARTICLE 5

Le ministre chargé de la Justice dispose d’un délai de six mois, à compter de la souscription, pour statuer sur la demande d’acquisition de la nationalité ivoirienne.

 

ARTICLE 6

Lorsqu’il est fait droit à la demande de l’intéressé, le ministre chargé de la Justice ou la personne déléguée à cet effet lui délivre un certificat de nationalité ivoirienne.

 

ARTICLE 7

Lorsque la demande est rejetée, notification en est faite à l’intéressé.

Le silence gardé par le ministre chargé de la Justice, six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, équivaut au rejet de la demande formulée par l’intéressé.

En cas de rejet, l’intéressé dispose d’un délai de deux (2) mois pour exercer un recours gracieux devant le ministre chargé de la Justice.

En cas de rejet du recours gracieux, l’intéressé peut saisir le Président de la République d’un recours hiérarchique.

Le Président de la République dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire.

CHAPITRE 4 :

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 8

La présente loi abroge la loi n° 2004-663 du 17 décembre 2004 portant dispositions spéciales en matière de naturalisation, telle que modifiée par les décisions spéciales en matière de naturalisation, par les décisions n° 2005-04/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-10/PR du 29 août 2005 portant dispositions spéciales en matière de naturalisation, et déroge à toutes dispositions antérieures contraires.

 

ARTICLE 9

Les dispositions de la présente loi sont applicables pour une période de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de prise de décret d’application.

 

ARTICLE 10

Un décret pris en Conseil de ministre détermine les modalités d’application de la présente loi.

 

ARTICLE 11

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 13 septembre 2013

Alassane Ouattara