LOI N° 2004-662 DU 17 DECEMBRE 2004 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 61-415 DU 14 DECEMBRE 1961 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE, TELLE QUE MODIFIEE PAR LA LOI N° 72-852 DU 21 DECEMBRE 1972

ARTICLE PREMIER

Les articles 12, 16, 27, 43 et 53 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité telle que modifiée par la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972 sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :

 

TITRE III :

L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

CHAPITRE I :

DES MODES D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 12 (NOUVEAU)

Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme de nationalité étrangère qui épouse un ivoirien peut acquérir la nationalité ivoirienne à condition d’en faire l’option au moment de la célébration du mariage.

Sous réserve des dispositions de l’article 40, l’homme de nationalité étrangère qui épouse une ivoirienne peut acquérir la nationalité ivoirienne, au moins deux (2) années après la célébration du mariage et à condition d’en faire la demande.

 

ARTICLE 16 (NOUVEAU)

Le conjoint étranger n’acquiert pas la nationalité ivoirienne si son mariage avec un (e) ivoirien (ne) est déclaré nul par décision émanant d’une juridiction ivoirienne ou rendue exécutoire en Côte d’Ivoire, même si le mariage a été contracté de bonne foi.

Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par l’étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le tiers ou le cocontractant de bonne foi.

En cas de dissolution du lien matrimonial par décès ou par divorce, l’époux devenu ivoirien par le mariage conserve la nationalité ivoirienne, si le décès ou le divorce intervient après la dixième année de mariage. Il en va de même en cas de divorce par consentement mutuel.

 

ARTICLE 27 (NOUVEAU)

Le stage visé à l’article 26 est réduit à deux ans :

1°) Pour l’étranger né en Côte d’Ivoire ;

2°) Pour celui qui a rendu des services importants à la Côte d’Ivoire, tel que l’apport de talents artistiques, scientifiques, littéraires ou sportifs distingués, l’introduction d’industries ou d’inventions utiles.

 

CHAPITRE 2 :

DES EFFETS DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 43 (NOUVEAU)

L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :

1°) Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité d’ivoirien est nécessaire;

2°) Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité d’ivoirien est nécessaire pour permettre l’inscription sur les listes électorales ;

3°) Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat, inscrit à un barreau, nommé titulaire d’un office ministériel ou exercer une profession libérale régie par un ordre national.

 

TITRE IV :

DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

CHAPITRE PREMIER :

DE LA PERTE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 53 (NOUVEAU)

Perd la Nationalité ivoirienne, l’Ivoirien qui exerce une fonction élective ou gouvernementale dans un pays étranger ou qui occupe un emploi ou un service pour l’exercice duquel la qualité de national du pays étranger est exigée.

 

ARTICLE 2

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Abidjan, le 17 décembre 2004

Laurent GBAGBO