CHAPITRES 5 : DE LA COUR DES COMPTES

ARTICLE 152

La Cour des Comptes est l’Institution suprême de contrôle des finances publiques.

Elle a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation.

La Cour des Comptes contrôle la gestion des comptes des services de l’Etat, des Etablissements publics nationaux, des collectivités-territoriales, des Autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant du concours financier de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public ainsi que de tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales.

 

ARTICLE 153

Le Président de la Cour des Comptes est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une fois parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière d’économie, de gestion, de comptabilité ou de finances publiques.

 

ARTICLE 154

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes sont déterminés par une loi organique.