CHAPITRE 4 : DU MODE D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT

ARTICLE 94 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

Chaque année, le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire.

La session de l’Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d’avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

La session du Sénat commence sept (7) jours ouvrables après celle de l’Assemblée nationale et prend fin sept (7) jours ouvrables avant la clôture de la session de l’Assemblée nationale.

Chaque chambre fixe le nombre de jours des séances qu’elle peut tenir au cours de la session ordinaire.

 

ARTICLE 95

Le Parlement est convoqué en session extraordinaire par le Président de chaque chambre sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à celle de la majorité absolue de ses membres.

Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé.

 

ARTICLE 96

Chaque parlementaire est le représentant de la Nation entière.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu’un membre du Parlement est empêché pour cause de maladie, pour exécution d’un mandat ou d’une mission à lui confiée par le Gouvernement ou le Parlement, pour remplir ses obligations militaires ou pour tout autre motif justifié. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d’une délégation de vote.

 

ARTICLE 97

Les séances des deux chambres du Parlement sont publiques.

Toutefois, chaque chambre peut siéger en comité à huis clos, à la demande du Président de la République ou du tiers de ses membres.

Le compte-rendu intégral des débats de chaque chambre est publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 98

L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Congrès à la demande du Président de la République.

Le Président de l’Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du Président du Sénat, qui en est le vice-Président.

Le bureau de séance est celui de l’Assemblée nationale.

 

ARTICLE 99

Chaque chambre établit son règlement.

Avant leur entrée en vigueur, le règlement de chaque chambre ainsi que ses modifications ultérieures sont soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze (15) jours.

 

ARTICLE 100

L’opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances du Parlement.