CHAPITRE 4 : DE LA COUR DE CASSATION ET DU CONSEIL D’ETAT

(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

 

ARTICLE 147 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

La Cour de Cassation veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre judiciaire.

Le Conseil d’Etat veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre administratif.

 

ARTICLE 148 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle statue souverainement sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.

 

ARTICLE 149 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Il statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux administratifs et par les juridictions administratives spécialisées en matière de contentieux administratif.

Le Conseil d’Etat connaît en premier et en dernier ressort des recours en annulation des actes des autorités administratives centrales et des organismes ayant une compétence nationale.

II exerce en outre une fonction consultative. A ce titre, il peut être sollicité par le Président de la République, pour avis, sur toute question de nature administrative.

 

ARTICLE 150 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

Le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d’Etat sont nommés par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique.

 

ARTICLE 151 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat sont déterminés respectivement par une loi organique.