CHAPITRE 3 : DU STATUT DES MEMBRES

ARTICLE 129

Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative.

Avant son entrée en fonction, il prête serment sur la Constitution devant le Président de la République, en ces termes :

«Je m’engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridique, politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre p rivé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel».

 

ARTICLE 130

Les conseillers sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable par le Président de la République parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative.

Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment sur la Constitution devant le Président du Conseil constitutionnel, en ces termes :

«Je m’engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution. à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridique, politique, économique ou social, à fie donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel».

Le premier Conseil constitutionnel comprendra :

  • trois conseillers dont deux désignés par les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, nommés pour trois ans par le Président de la République;
  • trois conseillers dont un désigné par le Président de l’Assemblée nationale, nommés pour six ans par le Président de la République

 

ARTICLE 131

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou mandat électif et de toute activité professionnelle. Est démis d’office tout membre du Conseil constitutionnel se trouvant dans un des cas d’incompatibilité.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu pour quelque cause que ce soit, le Président et les conseillers sont remplacés, dans un délai de huit jours, pour la durée des fonctions restant à courir.

 

ARTICLE 132

Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Conseil, sauf les cas de flagrant délit.