CHAPITRE 2 : DU STATUT DES PARLEMENTAIRES

ARTICLE 86

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct pour cinq (5) ans.

 

ARTICLE 87

Le Sénat assure la représentation des collectivités territorial es et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire.

Les sénateurs sont élus, pour deux tiers, au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République parmi les Ivoiriens reconnus pour leur expertise et leur compétence avérées dans les domaines politique, administratif, économique, scientifique, culturel, sportif, professionnel et social.

Le mandat des sénateurs est de cinq ans.

 

ARTICLE 88

Tous les parlementaires sont soumis à l’obligation de régularité fiscale.

 

ARTICLE 89

La durée de la législature est de cinq ans pour chacune des deux chambres.

Le mandat parlementaire est renouvelable.

Les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sont respectivement élus pour la durée de la législature.

 

ARTICLE 90 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

Les pouvoirs de chaque chambre expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature.

Les élections des députés et des sénateurs ont lieu avant l’expiration des pouvoirs de chaque chambre.

Toutefois, dans l’impossibilité d’organiser les élections des députés et des sénateurs avant l’expiration des pouvoirs de chaque chambre, le Parlement demeure en fonction jusqu’à l’organisation desdites élections.

Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque chambre, les conditions d’éligibilité et de nomination, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités de scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d’organiser de nouvelles élections ou de procéder à de nouvelles nominations, en cas de vacance de siège de député ou de sénateur.

Le montant des indemnités et les avantages des parlementaires sont fixés par la loi organique.

 

ARTICLE 91

Aucun membre du Parlement ne peut être pour suivi, recherché, arrêté; détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

 

ARTICLE 92

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions. Etre poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de la chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de la chambre dont il est membre, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.

La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert.