CHAPITRE 2 : DES DEVOIRS

ARTICLE 28

L’Etat s’engage à respecter la Constitution, les droits de l’Homme et les libertés publiques. Il veille à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population.

L’Etat prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits de l’Homme et les libertés publiques dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité, et des agents de l’Administration.

 

ARTICLE 29

L’Etat garantit le droit d’opposition démocratique.

Sur des questions d’intérêt national, le Président de la République peut solliciter l’avis des partis et groupements politiques de l’opposition.

 

ARTICLE 30

L’Etat assure la participation des Ivoiriens résidant à l’extérieur à la vie de la Nation. Il veille sur leurs intérêts.

 

ARTICLE 31

La famille constitue la cellule de base de la société. L’Etat assure sa protection.

L’autorité parentale est exercée par les père et mère ou, à défaut, par toute autre personne conformément à la loi.

 

ARTICLE 32

L’Etat s’engage à garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables.

Il prend les mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des enfants, des femmes, des mères, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Il s’engage à garantir l’accès des personnes vulnérables aux services de santé, à l’éducation, à l’emploi, à la culture, aux sports et aux loisirs.

 

ARTICLE 33

L’Etat et les collectivités publiques protègent les personnes en situation de handicap contre toute forme de discrimination. Ils promeuvent leur intégration par la facilitation de leur accès à tous les services publics et privés.

L’Etat et les collectivités publiques assurent la protection des personnes en situation de handicap contre toute forme d’avilissement. Ils garantissent leurs droits dans les domaines éducatif, médical et économique ainsi que dans les domaines des sports et des loisirs.

 

ARTICLE 34

La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre toutes les formes d’exploitation et d’abandon.

L’Etat et les collectivités publiques créent les conditions favorables à l’éducation civique et morale de la jeunesse. Ils prennent toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la participation de la jeunesse au développement social, économique, culturel, sportif et politique du pays. Ils aident les jeunes à s’insérer dans la vie active en développant leurs potentiels culturel, scientifique, psychologique, physique et créatif.

 

ARTICLE 35

L’Etat et les collectivités publiques assurent la promotion, le développement et la protection de la femme. Ils prennent les mesures nécessaires en vue d’éliminer toutes les formes de violence faites à la femme et à la jeune fille.

 

ARTICLE 36

L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues.

Les modalités d’application de cet article sont fixées par la loi.

 

ARTICLE 37

L’Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi.

L’Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises.

 

ARTICLE 38

L’Etat favorise l’accès des citoyens au logement, dans les conditions prévues par la loi.

L’Etat favorise l’accès des citoyens à l’emploi.

 

ARTICLE 39

La défense de la Nation et de l’intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Elle est assurée exclusivement par les forces de défense et de sécurité nationales, dans les conditions déterminées par la loi.

 

ARTICLE 40

La protection de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale.

L’Etat s’engage à protéger son espace maritime, ses cours d’eau, ses parcs naturels ainsi que ses sites et monuments historiques contre toutes formes de dégradation.

L’Etat et les collectivités publiques prennent les mesures nécessaires pour sauvegarder la faune et la flore.

En cas de risque de dommages pouvant affecter de manière grave et irréversible l’environnement, l’Etat et les collectivités publiques s’obligent, par application du principe de précaution, à les évaluer et à adopter des mesures nécessaires visant à parer à leur réalisation.

 

ARTICLE 41

Les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir, de respecter et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de réprimer la corruption et les infractions assimilées.

Toute personne investie des fonctions de Président de la République, de vice-Président de la République, de Premier Ministre, de Président ou de Chef d’Institution nationale, de membre du Gouvernement, de membre du Conseil constitutionnel, de parlementaire, de magistrat ou toute personne exerçant de hautes fonctions dans l’Administration publique ou chargée de la gestion de fonds publics, est tenue de déclarer ses biens conformément à la loi.

 

ARTICLE 42

L’Etat et les collectivités publiques doivent garantir à tous un service public de qualité, répondant aux exigences de l’intérêt général.

 

ARTICLE 43

Tout résident a le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi.

L’Etat prend les mesures nécessaires pour garantir le recouvrement des impôts, la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

 

ARTICLE 44

Les biens publics sont inviolables.

Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger.

 

ARTICLE 45

Tout citoyen investi d’un mandat public ou chargé d’un emploi public ou d’une mission de service public, a le devoir de l’accomplir avec compétence, conscience et loyauté. Il doit être intègre, impartial et neutre.

 

ARTICLE 46

Le cumul des mandats est réglementé, dans les conditions fixées par la loi.

 

ARTICLE 47

Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République de Côte d’Ivoire.