CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

ARTICLE 81 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

La juridiction compétente à l’article précédent est saisie par la voie ordinaire.

 

ARTICLE 82 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

Tout individu peut intenter devant la juridiction compétente une action dont l’objet principal et direct est de faire juger qu’il a ou qu’il n’a pas la nationalité ivoirienne. Le procureur de la République a seul qualité pour défendre à l’action, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.

 

ARTICLE 83

Le procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l’objet principal et direct est d’établir si le défendeur a ou n’a pas la nationalité ivoirienne, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d’intervenir à l’action ou de contester, conformément à l’article 63, la validité d’une déclaration enregistrée.

 

ARTICLE 84

Le procureur est tenu d’agir s’il en est requis une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l’exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l’article 78. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf s’il obtient l’assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l’instance et les dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamné.

 

ARTICLE 85 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

Lorsque l’Etat est partie principale devant la juridiction civile où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être présenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.

 

ARTICLE 86

Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent chapitre, une copie de l’acte introductif d’instance est déposée au ministère de la Justice.

Toute demande à laquelle n’est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.

Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l’expiration du délai de trente (30) jours à dater dudit dépôt. Exceptionnellement ce délai est réduit à dix (10) jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

Les dispositions du présent article sont applicables à l’exercice des voies de recours.

 

ARTICLE 87

Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les conditions visées aux articles précédents, ont à l’égard de tous, l’autorité de la chose jugée.

 

ARTICLE 88

Les décisions des juridictions répressives n’ont jamais l’autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n’a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l’article 79.